Titre: AVOCAT "EN" PARLEMENT ET AVOCAT "AU" PARLEMENT |
Ecrit par: Jean-Marie Thiébaud |
IL convient de distinguer les avocats au Parlement et les avocats en Parlement, le titre de ces derniers ne correspondant qu'à un titre universitaire signant un diplôme d'études juridiques (licence ou doctorat) et l'aptitude théorique à plaider, le plus souvent non suivie de plaidoiries effectives, faute d'inscription au tableau. La plupart des avocats en Parlement ne se sont jamais occupés de procès et cela, curieusement, semble peu connu. Les généalogistes (et certains historiens) semblent avoir donc trop tendance à mélanger les uns et les autres, ne voyant pas de différence entre ces deux appellations. De la même façon, de nos jours, on peut parfaitement être docteur en médecine (donc avoir soutenu une thèse de doctorat en médecine) ou médecin (donc bien évidemment titulaire de ce diplôme mais aussi être inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins ce qui nécessite quelques conditions supplémentaires ...). Tous les médecins sont docteurs en médecine mais tous les docteurs en médecine ne sont pas médecins. De même, tous les avocats en Parlement n'étaient pas avocats au Parlement (et, dans ce dernier cas, il était d'usage d'ajouter le nom dudit Parlement ce qu'on jugeait bien évidemment inutile d'ajouter pour les simples avocats en Parlement qui foisonnaient urbi et orbi alors que ceux qui plaidaient réellement n'étaient souvent qu'une poignée dans le ressort de chaque Parlement. Bon nombre d'avocats en Parlement devenaient officiers seigneuriaux (baillis, juges-châtelains) ou attendaient d'acquérir une charge de conseiller pour accéder à la noblesse, le titre d'avocat en Parlement constituant alors l'inévitable tremplin justifiant des nécessaires connaissances juridiques de base. Est-il nécessaire de rappeler à ce propos qu'un avocat pouvait être noble (un notaire, un procureur, un huissier, etc, assurément pas), tout comme un médecin pouvait être noble à titre personnel ou se voir concéder la noblesse héréditaire par lettres patentes mais pas un simple chirurgien, les premiers ayant une activité intellectuelle exclusive, les seconds travaillant de leurs mains ce qui les faisait ipso facto déroger. |